Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 359 (Retiré)

Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Khedher.

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L’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout propriétaire prévoit une solution de garde dans le cas où il venait à décéder ou à être temporairement empêché de répondre aux besoins spécifiques de son animal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir l'avenir d'un animal au cas où le propriétaire venait à décéder ou à être empêché, du fait par exemple d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou de tous les évènements de la vie pouvant conduire à une absence temporaire ou définitive.

Depuis 2014, les animaux restent soumis au régime des biens corporels. Or peu de propriétaires se préoccupent de l'avenir de leur animal. Il s'agit ici de remédier à ce problème en obligeant chaque propriétaire à prendre des dispositions pour le futur de son animal au cas où il ne pourrait plus s'en occuper.

L'objectif est d'éviter qu'un animal se retrouve sans prise en charge du jour au lendemain du fait d'un empêchement soudain de son propriétaire.

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