Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 363 (Irrecevable)

Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Granjus.

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I. – L’article L. 424 4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri. »

II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous section 3 ainsi rédigée :
Sous section 3
Exercice de la chasse
Art L. 428 3 1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est punie d’une amende de 1 500 €. En cas de récidive, la personne pratiquant la chasse à courre, à cor et à cri encourt une amende de 3 000 € d’amende. »

III. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri.

Exposé sommaire :

La chasse à courre consiste à poursuivre un animal sauvage tel que le cerf, le sanglier ou un chevreuil avec une meute de chiens jusqu’à son épuisement voire jusqu’à la mort. Cette pratique, génératrice de souffrances chez les animaux, n’a plus lieu d’être. Selon Gandhi, "on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux". Cet amendement souhaite répondre aux attentes fortes et croissantes des Français sur le sujet. Selon un sondage IFOP en août 2020, 82 % des Français sont contre la chasse à courre.

Dans de nombreux pays européens, la pratique a peu à peu disparu au XXème siècle. En Grande-Bretagne et en Allemagne, la chasse à courre a été interdite et remplacée par une chasse au leurre. Puisqu’il existe des moyens alternatifs respectant le bien-être animal, la France a le devoir, comme ses voisins, de les mettre en place.

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