Publié le 22 janvier 2021 par : M. Bilde, M. Pajot, Mme Pujol.
Après la référence :
« 655‑1 »,
supprimer la fin de l’alinéa.
Cet article, à travers les mots « ainsi qu’aux articles 521-2,653-1, 654-1 et 655-1 » propose l’élargissement des peines complémentaires d’interdiction de détention d’animaux et d’exercice d’activités facilitant l’infraction, à certains cas.
Il est important de laisser au juge la libre appréciation de la peine, et qu’il puisse mesurer lui-même la gravité en fonction de l’intention et des circonstances. C’est le fait d’inclure l’article 653-1 à l’élargissement des comportements visés par l’interdiction de détention qui donne le sentiment de manquer de discernement. S’il faut évidemment sanctionner, même de manière définitive, un acte délibérément cruel, faut-il laisser la porte ouverte à une interdiction totale pour un accident ou une négligence ?
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