Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Ramassamy, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, Mme Kuster.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » ;
« 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits ont entraîné une infirmité permanente ou la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
« II. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent article. »
En 2018, près de 9 500 actes de cruauté envers les animaux ont été enregistrés par la Gendarmerie nationale en 2018, principalement envers des animaux domestiques.
Le présent amendement prévoit de renforcer les peines prévues en cas de commission d’un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en passant à des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, contre deux actuellement, et jusqu’à 45 000 € d’amende, contre 30 000 € actuellement, dans le but de dissuader plus efficacement la perpétration de tels actes.
De plus, lorsque les faits ont entraîné une infirmité permanente ou la mort de l’animal, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
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