Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. »
2° Après l’article L. 214‑11, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – À compter de 2040, l’exploitation d’un élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.
3° Après l’article L. 214‑3, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑1. – L’élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025. »
Interdire la construction de tout nouveau bâtiment d’élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins serait en effet une réelle avancée.
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