Publié le 22 janvier 2021 par : M. Aubert, Mme Beauvais, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart.
L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les procédés employés pour l’étourdissement des animaux en vue de leur abattage ou de leur mise à mort doivent assurer un étourdissement immédiat de l’animal et continu jusqu’à sa mort effective. »
L'étourdissement avant abattage ou mise à mort d'un animal est obligatoire en France depuis 1964, à l'exception de quelques dérogations accordées par le préfet notamment aux abattages rituels.
L'Union européenne a également règlementé les usages en la matière, avec le règlement du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort qui liste notamment les techniques d'étourdissement autorisées.
Toutefois, il s'avère que les méthodes autorisées ne sont pas toujours l'assurance d'une mort sans souffrance de l'animal, soit parce que le procédé en lui-même nécessite une certaine durée avant que l'animal ne soit étourdi, soit parce que les paramètres relatifs à l'utilisation de ces procédés ne sont pas toujours respectés, ou que le matériel employé est défaillant.
La lutte contre la souffrance animale passe d'abord par l'amélioration des conditions dans lesquelles ceux-ci sont abattus ou mis à mort.
Il convient donc d'inscrire clairement dans la loi que les procédés qui sont employés dans les abattoirs pour l'étourdissement des animaux préalablement à leur abattage ou à leur mise à mort doivent assurer un étourdissement immédiat de l'animal et continu jusqu'à sa mort effective.
Tel est l'objet du présent amendement.
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