Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Leguille-Balloy.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10‑1. – Tout détenteur d’un ou plusieurs équidés est tenu d’attester de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques des espèces domestiques d’équidés dans des conditions précisées par décret. Un certificat de connaissance, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par ledit décret, est mis en place pour les détenteurs particuliers d’équidés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou un équidé ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« 3° La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19. – Outre les agents mentionnés à l’article L. 205‑1, les agents de l’Institut français du cheval et de l’équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, sont habilités à rechercher et constater, dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection ou de contrôle, les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux règlements communautaires ayant le même objet, prévues et réprimées par le chapitre V du présent titre, ainsi qu’à l’article L. 211‑10‑1 du présent code. »
« 4° L’article L. 214‑23 est ainsi modifié :
« a) Au début du 6° du I, sont insérés les mots : « À l’exception des agents de l’Institut français du cheval et de l’équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, » ;
« b) Au II, après la dernière occurrence du mot :« article » sont insérés les mots : « , à l’exception des agents de l’Institut français du cheval et de l’équitation, désignés par le directeur général de cet établissement » ;
« c) Au III, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des agents de l’Institut français du cheval et de l’équitation, désignés par le directeur général de cet établissement ». »
Cet amendement vise à adapter l’exigence de connaissances des besoins spécifiques d’une espèce à la détention des équidés.
Contrairement aux animaux de compagnie, qui sont généralement détenus au sein du foyer de leur propriétaire, les équidés – qui sont des animaux de rente et ont besoin d’un habitat particulier – sont souvent confiés à la garde de tiers. L’obligation de connaître les besoins fondamentaux de l’animal ainsi que les règles spécifiques liées à la détention doit donc peser, non pas sur la personne qui acquiert l’animal mais sur celle qui en a la garde au quotidien.
Or, les acteurs de la filière équine et de la protection animale constatent que les problèmes de maltraitance sur des équidés peuvent relever d’une méconnaissance des caractéristiques et des besoins d’un équidé. Une mauvaise gestion de cet animal peut conduire rapidement à des problèmes de santé et de comportement, impliquant également des enjeux de sécurité en présence d’un animal pouvant peser plus d’une tonne.
Il s’agit d’une demande collective de la filière de mettre en place des outils de sensibilisation et de formation à l’adresse des détenteurs particuliers. Une formation spécifique de courte durée sera mise en place pour des particuliers souhaitant détenir un ou des équidé(s). Le contenu et les modalités de délivrance, les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser cette formation spécifique et à délivrer l'attestation de connaissances seront définies par voie réglementaire.
Un dispositif d’équivalence est instauré pour les titulaires des diplômes et qualifications conférant les connaissances minimales requises pour la détention d’équidés.
Cet amendement prévoit, en outre, de renforcer les pouvoirs des contrôleurs de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) en les habilitant à rechercher et à constater les infractions relatives au bien-être des équidés et aux obligations des détenteurs d'équidés. Les agents de l'IFCE, de par leur spécialisation et leur expertise de la filière cheval, sont des sentinelles pour les DD(CS)PP en terme de bien-être des équidés et de prévention de la maltraitance de ces animaux et viennent régulièrement en appui d’expertise lors d’opérations conjointes. Toutefois, leurs pouvoirs actuels ne leur permettent pas de gérer seuls les suites de ces constats et d’imposer notamment au détenteur la mise en place de mesures correctives.
L'extension des pouvoirs des contrôleurs de l'IFCE est donc cohérente au regard des nouvelles obligations qui sont imposées aux détenteurs d'équidés par la présente loi et de la nécessité de lutter plus efficacement contre les cas de négligence et de maltraitance de ces animaux.
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