Publié le 26 janvier 2021 par : M. Dombreval.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« annuellement aux services de la direction départementale de la protection des populations et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, dans les départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer, aux services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les registres d’entrée et de sortie des animaux domestiques, leur registre sanitaire et leur règlement sanitaire »
les mots :
« au fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1 des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire. »
Sous-amendement de précision.
Les organismes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6-1, L. 214‑6-2, L. 214‑6-3, que sont les refuges, les fourrières, les élevages et les établissements de vente seront tenus de transmettre au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 du présent code, des informations permettant de connaître et d’enregistrer les conditions et les capacités d’accueil dans ces structures, de connaître l’origine des animaux et leur destination, ainsi que les mesures de suivi sanitaire mises en place.
Cette transmission aura pour objet d’améliorer la connaissance du secteur des animaux domestiques afin d’en améliorer le bien-être et le suivi sanitaire.
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