Publié le 22 janvier 2021 par : M. Chiche.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’ouverture en l’absence de certificats de capacité et d’autorisation d’ouverture du fait de la détention d’animaux non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article en vue de les présenter au public dans établissements itinérants, l’établissement est automatiquement fermé, il est procédé à une confiscation des animaux et une procédure administrative est ouverte. »
Cet amendement vise à encadrer l’outrepassement de certains établissements qui s’installeraient au sein de communes sans avoir obtenue d’autorisation d’ouverture ou de certificats de capacité du fait qu’ils détiennent des animaux non domestiques.
Cet amendement semble essentiel dans la mesure où, à l’heure actuelle, nombreuses sont les communes qui sont souvent réticentes à l’idée d’accueillir des cirques qui exploitent des animaux sauvages notamment pour des raisons éthiques et qui voient les portes de ces cirques itinérants ouvrir malgré leur refus.
Ce phénomène risque de s’accentuer avec la promulgation de cette proposition de loi. Il est donc important d’encadrer la procédure à suivre et les sanctions encourues en cas d’ouverture d’un cirque itinérant qui n’aurait pas d’autorisation et de certificats.
Se limiter à une interdiction ne peut suffire, il faut aller au-delà et prévoir des sanctions, tel est l’objet de cet amendement.
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