Publié le 22 janvier 2021 par : M. Viry, M. Meyer, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hemedinger, Mme Bouchet Bellecourt.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il est interdit de commercialiser des animaux des espèces mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont détenus et ont auparavant été présentés au public dans les établissements itinérants. »
Certains établissements itinérants commercialisent les animaux en captivité lorsqu’ils ne sont plus performants et/ou trop âgés.
L’interdiction de cette commercialisation est la suite logique de l’interdiction de détention et d’acquisition prévu par le présent texte.
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