Publié le 2 mars 2021 par : Mme Louis.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mêmes mots.
Le présent sous-amendement complète la nouvelle infraction permettant la répression du viol incestueux, qui couvrira toutes les formes de pénétration sexuelle et d'acte bucco-génital subies par un mineur jusqu'à ses dix-huit ans si l'auteur des faits est son ascendant.
Il convient également d'assujettir à ce régime spécial les personnes incluses dans l'actuelle définition de l'inceste figurant à l'article 222-31-1 du code pénal, dans une rédaction qui pourra éventuellement être affinée en séance publique.
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