Publié le 2 mars 2021 par : Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mêmes mots.
L'amendement prévoit une avancée significative concernant la protection des mineurs victimes d'actes incestueux avec la création d'un nouveau crime en cas de pénétration sexuelle et d'un nouveau délit en l'absence de pénétration. Ces deux infractions se limitent toutefois aux faits commis par un ascendant. Le présent sous-amendement vise à étendre leur champ aux cas où les faits incestueux sont commis par une personne exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit.
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