Publié le 25 février 2021 par : Mme Lorho.
Supprimer cet article.
Il semble que l'idée que véhicule cet amendement soit en réalité déjà satisfaite pas la rédaction en vigueur de l'article 222-22-1 du code pénal qui prévoit que la contrainte peut résulter de la différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime, différence d'âge pouvant par ailleurs être utilisé comme élément visant à déterminer l'existence d'une autorité de fait concourant à l'exercice d'une contrainte. Dans la rédaction actuelle de l'article 222-22-1 du code pénal, la maturité sexuelle insuffisante est implicitement prévue par la différence d'âge entre l'auteur des faits et la victimes, dont on ne saurait douter qu'elle sera retenue par le juge lorsque la victime à moins de quinze ans.
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