Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL60 (Adopté)

(3 amendements identiques : CL47 CL24 CL8 )

Publié le 27 février 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, Mme Lebon, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de celui-ci déposé par les mêmes auteurs à l’article 1er visant à inscrire un âge de non-consentement pour les mineurs de 15 ans ayant eu des relations sexuelles avec un adulte. Si ce précédent amendement était adopté par la commission des lois, alors un interdit clair serait déterminé dans le cas de relations sexuelles entretenues entre un mineur de 15 ans et une personne majeure. Dans ce cadre, l’article 1er bis ne serait plus nécessaire pour définir la contrainte morale ou la surprise exercée par l’adulte sur le mineur.
Par cohérence, les cosignataires de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

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