Publié le 27 janvier 2021 par : M. Sorre, M. Renson, Mme Racon-Bouzon, M. Buchou, Mme Jacqueline Dubois, Mme Mauborgne, Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, M. Bois, M. Maire.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrôle porte sur les trois années qui suivent la déclaration prévue à l’article 223 bis du code général des impôts. »
Compte tenu du fait que le contrôle de réalité du don tel qu’il est indiqué sur le reçu fiscal avec ce qui est inscrit dans la comptabilité de l’organisme a été transformé en contrôle d’éligibilité au régime du mécénat de l’organisme et compte tenu de l’obligation de déclaration du montant des dons et du nombre de reçus fiscaux qui incombe désormais à l’organisme, il parait indispensable de réduire le délai de prescription d’une année afin de l’aligner sur le délai de prescription général applicable à l’impôt sur les revenus, sur les sociétés et taxes assimilées.
Le contrôle ne porterait donc pas sur les reçus émis pendant les quatre années qui suivent l’émission du reçu fiscal mais sur les trois années qui suivent la déclaration desdits reçus par l’organisme qui les a émis.
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