Publié le 27 janvier 2021 par : M. Sorre, M. Renson, Mme Racon-Bouzon, M. Buchou, Mme Jacqueline Dubois, Mme Mauborgne, Mme Gipson, Mme Bureau-Bonnard, M. Bois, M. Maire, Mme Vanceunebrock.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. − Lorsque suite au contrôle, l’administration remet en cause le bien-fondé de l’émission de reçus, attestations ou tout autre document par lequel un organisme bénéficiaire de dons qui ont donné lieu à des réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts, elle procède à la publication de sa décision anonymisée dans un rapport annuel qui est rendu public. »
Les organismes sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général (associations, fondations etc.) sont régulièrement confrontés à des incertitudes d’interprétation quand ils souhaitent solliciter le régime du mécénat.
Dans l’objectif d’une meilleure transparence de la décision publique et de confiance avec l’administration, le présent amendement a une vocation pédagogique en permettant la publication de décisions, dont les données auront été rendues anonymes, ayant donné lieu à la remise en cause du bienfondé de l’émission de reçus fiscaux donnant lieu à réduction d’impôt pour le donateur sur la base des articles 200, 238 bis et 978 du CGI.
Par ailleurs, cela permettra à l’organisme de confronter ses objectifs fondamentaux avec le régime fiscal des activités qu’elle exerce et d’en tirer toutes les conséquences sur ses choix.
Elle peut aussi conduire l’organisme soit à se séparer d’activées manifestement inéligibles, soit à distinguer comptablement les dons qui sont destinés à financer des activités éligibles et qui ouvrent droit à réduction fiscale de ceux qui, non éligibles, n’ouvrent pas droit à avantage fiscal.
Ces décisions seraient publiées par dans un rapport annuel qui serait rendu public.
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