Publié le 28 janvier 2021 par : M. El Guerrab, Mme Sylla, M. Laqhila, Mme Zitouni, M. Julien-Laferrière.
I. A l’article 131-10 du code pénal après les mots « communication au public par voie électronique » insérer la formule suivante :
« soit, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, par tout moyen de communication audiovisuel »
II. A l’article 131-35 alinéa 5 du code pénal remplacer les mots « ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. » par la formule suivante :
« par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique ou, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. »
III. A l’article 131-35 alinéa 6 du code pénal remplacer les mots « ou « les services de communication au public par voie électroniques » » par la formule suivante :
« Les publications, les « services de communication au public par voie électronique » ou, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, les services de communication audiovisuelle »
Par cet amendement, nous souhaitons permettre au juge de prononcer à titre de peine complémentaire une peine de diffusion sur les chaines de télévision de la condamnation de la personne ayant été condamnée pour des faits de provocation à la commission d’un crime ou d’un délit.
Il s’agit de notamment de permettre à titre de peine complémentaire, au juge de prononcer une obligation de diffusion de la condamnation pénale pour provocation à la haine sur les chaines de télévision qui emploieront ou inviteront une personne condamnée (jusqu’à 4 mois après la condamnation).
En effet, alors que le renforcement des principes républicains appelle à lutter contre les diffusions et les appels à la haine, il importe que les téléspectateurs et les auditeurs puissent avoir connaissance des condamnations prononcées contre des personnalités invitées ou employées par des chaines de télévision.
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