Publié le 28 janvier 2021 par : M. Bournazel, M. Becht, M. Euzet, les membres du groupe Agir ensemble.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il envisage de s’opposer au bénéfice des avantages mentionnés au premier alinéa ou de le retirer, pour un motif tenant à l’objet de l’association, le représentant de l’État peut solliciter l’avis motivé de la commission consultative mentionnée à l’article L 382-15 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement du groupe Agir ensemble vise à permettre au préfet de département de solliciter l’avis de la Commission consultative des cultes.
Le projet de loi confère au Préfet le pouvoir de s’opposer à la qualité cultuelle d’une association en raison de son objet. L’exercice d’un tel pouvoir soulève des questions complexes. Il doit donc être mis en œuvre avec précaution et de la façon la plus éclairée possible.
Il convient ainsi d’éclairer la décision du préfet d’une expertise reconnue en matière de religion.
Au regard de la complexité de l’appréciation que la loi demande aux préfets de porter sur les associations cultuelles, il apparaît pertinent d’intégrer une assistance scientifique et indépendante dans le processus décisionnel.
Une telle assistance est déjà prévue dans le cadre des décisions relatives aux affiliations à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). La Commission consultative des cultes instituée à cet effet pourrait donc être également sollicitée dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs conférés par l’article 19-1 de la loi de 1905. L’expertise et la compétence de cette Commission, nourries par la pratique, sont établies.
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