Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :
« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, discours de haine ou divulgation d’information dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5-5, 222‑1-67, 222‑22 à 222‑33‑1, 224‑1 à 224‑5-2, 223‑1-1 ; à condition de l’accord de la victime, ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal ».
Cet amendement, proposé par des praticiens du droit, vise à permettre aux associations dûment déclarées dont le cœur d’action est de protéger et conseiller les fonctionnaires, de pouvoir se constituer parties civiles lors d’actions en justice, concernant les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne les agressions et autres atteintes, l’enlèvement et la séquestration ou la diffusion d’images portant atteinte à l’intérêt physique et psychique.
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