Publié le 28 janvier 2021 par : Mme de Lavergne, Mme Bono-Vandorme, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Cellier, M. Daniel, Mme de Vaucouleurs, Mme Hennion, Mme Janvier, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mörch, M. Perea, M. Sempastous, M. Templier, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, les médiateurs académiques et leurs correspondants, tels que définis à l’article L. 23‑10‑1 du code de l’éducation, reçoivent et traitent les réclamations individuelles relatives aux décisions d’autorisation de l’instruction en famille rendues par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, sans préjudice des voies de recours existantes. Les médiateurs et leurs correspondants traitent les réclamations formulées par les familles concernant un refus d’octroi d’une autorisation à exercer l’instruction en famille, et étudient le bien-fondé de ces dernières. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. »
Cet amendement vise à assurer la possibilité aux parents d’enfants souhaitant pratiquer l’instruction en famille et s’étant vu opposer un refus de l’administration, de recourir à un processus de médiation auprès des médiateurs de l’éducation nationale et de leurs correspondants. Ces derniers étudieront le bien-fondé des refus donnés aux familles quant à la pratique de l’instruction en famille.
Cet amendement vise à faciliter le dialogue et la résolution des conflits, à éviter le ressenti de décisions arbitraires et insuffisamment motivées, et ainsi à sortir des différentes situations rencontrées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
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