Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Mauborgne, M. Cormier-Bouligeon, M. Venteau, M. Jolivet, M. Marilossian, M. Questel.
Après le 10° de l’article 222‑10 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par plusieurs personnes agissant en groupement formé ou d’entente. »
Cet amendement propose de viser la situation dans laquelle des personnes agissant sous la forme de « groupement formé et d’entente » avec l’objectif, l’intention de commettre des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente – sur le modèle de l’association de malfaiteurs.
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