Publié le 27 janvier 2021 par : M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Cattin, Mme Audibert, M. Bony, M. Bazin, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Marleix, Mme Blin, M. Pauget, M. Ravier, M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Viry, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Vialay, M. Meyer, M. Viala.
Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi que de leur mode d’instruction choisi ».
Cette mesure vise à augmenter l’effectivité du contrôle des modes d’instruction des enfants et à renforcer la lutte contre les écoles clandestines.
En cela, elle ajouterait à l’obligation inscrite dans l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, de déclaration des enfants dont les habitants d’une commune ont la garde, celle de la déclaration du mode d’instruction de leurs enfants.
Le maire, en sa qualité d’officier de l’état-civil recevra ces déclarations, et procèdera à leur contrôle, afin de vérifier que l’ensemble des enfants de sa commune bénéficie du droit à l’instruction, conformément aux dispositions de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, prévoyant que l’instruction peut être suivie dans un établissement scolaire public, dans un établissement scolaire privé ou dans la famille.
La dite mesure renforcera donc la lutte contre les écoles clandestines en améliorant la connaissance et le fléchage de l’instruction des enfants par communes, de sorte à limiter considérablement le risque que des enfants échappent à l’enseignement républicain.
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