Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Ravier, M. Perrut, M. Viala, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reiss, M. Viry, M. Aubert, M. Cinieri, M. Dive, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier.
L’article L. 311‑9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout étranger ne réussissant pas cette certification n’est pas autorisé à se maintenir sur le territoire français. » ;
2° Après le mot : « France », la fin du quatorzième alinéa est ainsi rédigée : « dispose de six mois pour conclure ce contrat d’intégration républicaine. Passé ce délai, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. »
Alors que notre loi prévoit que tout étranger extra-communautaire doit s’inscrire dans un parcours d’intégration républicaine, trop nombreux sont encore ceux qui ignorent notre langue, nos principes républicains et notre mode de vie.
Il convient donc de faire de ceux ci une condition pour s’établir régulièrement sur le territoire national. Un étranger qui ne fait pas l’effort de s’inscrire dans le parcours d’intégration républicaine ne devrait pas pouvoir résider en France.
Cet amendement vise à créer les conditions d’un bon accueil de ceux qui rejoignent notre pays ou la communauté nationale en rendant obligatoire le parcours d’intégration républicaine et prévoit un examen le sanctionnant.
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