Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 317 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Ravier, M. Perrut, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reiss, M. Viry, M. Aubert, M. Cinieri, M. Dive, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier.

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I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« du présent code ou L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« époux »,

insérer les mots :

« ou que l’union représente un risque de constituer une infraction telle que définie à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« « 1° L’article L. 2122‑32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil ». »

Exposé sommaire :

L’article 17 propose de modifier la rédaction de l’article 63 du code civil qui prévoit les conditions de l’audition des futurs époux par l’officier d’état civil.

Il ressort cependant de l’article de ce projet de loi qu’il omet de s’intéresser aux mariages frauduleux qui représentent pourtant une entorse grave à nos principes républicains ainsi qu’à notre loi. En effet, l’union entre deux personnes se faisant « au nom de la loi » de la République, une entente des futurs époux en vue de la violer pour permettre à l’un d’eux d’obtenir la nationalité française ne saurait être compatible avec nos valeurs.

Ces pratiques témoignent, avant même l’obtention de la nationalité française, de la volonté de certains étrangers peu scrupuleux de contourner nos lois.

Il convient dès lors de faciliter la détection de ces mariages frauduleux par la désignation par le maire parmi ses adjoints officiers d’état civil d’un référent en matière de détection de ces mariages.

De même, l’amendement propose de compléter l’article 17 en ajoutant les mariages frauduleux à la liste des suspicions d’infractions donnant lieu à une saisine du procureur de la République par l’officier d’état civil.

Tel est le sens de cet amendement.

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