Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Ravier, M. Descoeur, M. Perrut, M. Viala, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reiss, M. Viry, M. Aubert, M. Cinieri, M. Dive, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier.
Le représentant de l’État dans le département peut demander à l’autorité judiciaire de prononcer l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction contre une personne inscrite au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
L’interdiction de paraître est une mesure qui existe déjà dans le droit français et qui est utilisée le plus souvent dans lesdossiers de trafic de stupéfiants afin d’éloigner les plus possible les condamnés des lieux de vente et de prévenir au mieux la récidive ou ceux de violences conjugales afin d’éviter tout danger pour la victime.
L’objectif est ici d’éloigner le plus possible les personnes radicalisées des endroits où elles opèrent et recrutent habituellement. Il s’agit d’empêcher les personnes radicalisées de continuer d’influencer d’autres personnes de leur entourage.
C’est le sens de cet amendement.
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