Publié le 26 janvier 2021 par : M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Hemedinger, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, Mme Serre, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Le 12° de l’article 131‑6 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une personne condamnée pour l’une des infractions aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, cette interdiction peut s’appliquer à l’ensemble du territoire où l’individu s’est radicalisé ».
Le présent amendement complète l’interdiction de paraître dans un lieu de culte pour une personne radicalisée. Parce que l’influence de ces individus ne repose pas que sur des simples lieux religieux, l’interdiction de paraitre doit pouvoir être prononcée sur un territoire donné comme un quartier ou une ville afin que la personne radicalisée n’exerce plus son influence sur d’autres individus.
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