Publié le 27 janvier 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss.
Le 4° du I de l’article L. 914‑3 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou s’il n’a cinq ans d’activité d’enseignement, de soutien scolaire, d’instruction en famille, d’accompagnement paramédical des élèves, ou de production de manuels scolaires ou de supports pédagogiques, ou bien s’il ne possède un doctorat ou une distinction honorifique attestant de mérites exceptionnels. »
Il convient de clarifier les conditions de passage sous contrat pour en faire un droit opposable au lieu d’une décision livrée à l’arbitraire de l’Etat. Il faut introduire plus de rationalité et de transparence dans le processus d’octroi des contrats.
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