Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
Le 1 de l’article L. 1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il se conforme aux valeurs de la République et, à ce titre, respecte le principe de laïcité et s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses par le port d’un signe ostentatoire. »
En tant que représentant d’une collectivité, l’élu local se doit de respecter les principes de neutralité. Tel est le sens de cet amendement.
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