Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, Mme Serre, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
L’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle s’applique aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire ou non. »
Les établissements publics à caractère industriel ou commercial, en tant qu’exécutant d’un service public, doivent être tout autant soumis aux obligations déontologiques de la fonction publique et ce, que les agents soient fonctionnaires ou non.
Cet amendement vise à étendre ces obligations déontologiques de la fonction publique notamment en termes de laïcité à tous les agents d’établissements publics à caractère industriel ou commercial, qu’ils soient fonctionnaires ou non.
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