Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
L’article L. 201 du code électoral est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 201. - Nul ne peut être élu s’il figure au Fichier des auteurs d’infractions terroristes. »
Le Fichier des auteurs d’infractions terroristes concerne toute personne condamnée, même de manière non définitive, déclarée irresponsable pénalement, et celles mises en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier, dans les cas d’infractions pour actes de terrorisme, notamment.
L’inscription à ce fichier emporte certaines obligations, notamment devoir indiquer son adresse, déclarer tout changement d’adresse ou tout déplacement à l’étranger. Le présent projet de loi, à son article 43, prévoit en outre d’interdire à toute personne inscrite sur ce fichier de diriger une association cultuelle, dans un but de lutte contre le radicalisme au sein de l’exercice des cultes.
Malgré leur inscription à ce fichier, en droit français, aucune disposition n’interdit à ces individus d’être candidats à une élection.
Le présent amendement souhaite interdire à toutes personnes inscrites au fichier des auteurs d’infractions terroristes de se présenter à une élection.
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