Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 4, en insérant l’article 433‑23‑1 permet au juge prononcée une peine dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code. Cette peine complémentaire interdit, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, de territoire français tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3-1.
Aussi, le présent amendement vise à ce qu’une ITF soit obligatoirement prononcée. Toutefois, la juridiction, par le biais de son pouvoir souverain, décide de ne pas prononcer ces peines, en considération de la personnalité de l’auteur et des circonstances de l’infraction.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.