Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
Après l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
En repli, cet amendement vise à interdire la direction ou l’administration d’une association (culturelle, étudiante, etc) à une personne condamnée pour des faits de terrorisme pour une durée de vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
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