Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le délit prévu au troisième alinéa de l’art. 121‑3 du présent code en ce qu’il concerne les membres élus des assemblées délibérantes compétentes pour accorder une subvention au titre de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; ».
Le présent amendement vise à créer un délit de clientélisme lorsqu’un élu accorde une subvention à une association ne respectant pas les principes républicains. L'inéligibilité peut être prononcée au titre du dispositif de l'article 131-26-2 du code pénal.
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