Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois mois révolus » sont remplacés par les mots : « un an révolu » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « d’un an ».
Cet amendement a pour objectif de clarifier la question de la prescription dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Suite à la loi du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle ou du handicap, pour les délits prévus par les septième et huitième alinéas de l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.
Ce présent amendement permet d’harmoniser cette loi sur la liberté de la presse.
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