Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est devenue définitive »,
les mots :
« a été entièrement purgée ».
En repli, ce présent amendement a pour objectif de rallonger le délai interdisant de diriger ou administrer une association pour les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal.
Il semble important qu’une personne condamnée pour des faits de terrorisme ne puisse pas, par le biais d’une association, défendre des thèses extrémistes. Si cette interdiction est effective pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation a été entièrement purgée, la personne condamnée a le temps nécessaire pour purger sa peine et se réintégrer dans la société.
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