Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 767 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.

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L’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté habituellement un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »

Exposé sommaire :

Les ressortissants étrangers qui ont fréquenté habituellement un lieu de culte faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour les motifs prévus par le présent article, ou qui violent cette mesure de fermeture en fréquentant un tel lieu de culte réouvert clandestinement, doivent faire l’objet d’une mesure d’expulsion (indépendamment de la durée de séjour en France, ce qui rend nécessaire l’inscription dans la loi du présent amendement qui déroge aux protections actuellement prévues aux articles L. 521‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.)

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