Publié le 27 janvier 2021 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Porte, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Reda, M. Door, M. Schellenberger, M. Pauget, M. Parigi, Mme Corneloup, M. Cinieri.
Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑1-1. – Les organismes en charge du versement des prestations familiales ont la faculté de déclarer au procureur de la République les situations matrimoniales qu’ils jugent incompatibles avec l’article 147 du code civil. »
L’article 147 du code civil consacre le principe de monogamie sur notre territoire. Cet article prévoit qu’aucun mariage ne peut être contracté sans la dissolution du précédent. Il s’applique aux ressortissants français pour tout mariage contracté en France ou à l’étranger et aux ressortissants étrangers pour les mariages contractés en France.
Cet amendement donne pouvoir aux Caisses d’allocations familiales de signaler au Procureur de la République les situations matrimoniales qui entreraient en contradiction manifeste avec la loi française.
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