Publié le 5 mars 2021 par : Mme Colboc, M. Zulesi, M. Cabaré, M. Labaronne, M. Mazars, M. Perrot, Mme Krimi, M. Vignal, Mme Provendier, M. Claireaux, M. Causse, Mme Hérin.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le I de l’article L. 212‑9 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l’article 433‑1 du code pénal. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la mention :
« 2° »
la mention :
« 3° ».
Le présent amendement vise à inclure les différents délits de corruption dans la liste des condamnations interdisant d’exercer les fonctions d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement d’activités physiques et sportives, à titre rémunéré ou bénévole.
L’article L. 212‑9 du code du sport prévoit que nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement d’activités physiques et sportives, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits suivants : violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, risques causés à autrui, proxénétisme et infractions assimilées, mise en péril de mineurs, usage illicite de substances ou plaintes classées comme stupéfiants et incitation à commettre ce délit, délit de dopage et infractions connexes, fraude fiscale.
Les délits de corruption ne font aujourd’hui pas partis de la liste des condamnations interdisant les fonctions d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement d’activités physiques et sportives, à titre rémunéré ou bénévole.
Pourtant, la corruption est à l’opposé d’une politique d’honorabilité dans le sport. Celle-ci peut prendre différentes formes dans le domaine sportif, notamment la manipulation de matchs, et n’a pas sa place au sein du sport français, professionnel comme amateur. Celles et ceux qui s’engagent au sein d’un club sportif, qui transmettent des valeurs à nos jeunes comme à des personnes majeures, ne doivent pas avoir été condamnés pour des faits qui amputent leur honneur.
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