Publié le 31 mai 2021 par : M. Hetzel.
Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4. »
Afin d’assurer l’exhaustivité et la fiabilité du fichier de l’ABM, celle-ci doit pouvoir récupérer auprès des CECOS les données relatives aux anciens donneurs.
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