Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1428 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2021 par : M. Martin, M. Gérard, M. Mbaye, Mme Vanceunebrock, M. Lioger.

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I. – Supprimer le huitième alinéa.

II. – En conséquence, après le douzième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre du couple, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.

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