Publié le 1er juin 2021 par : M. Martin, M. Gérard, M. Mbaye, Mme Vanceunebrock, M. Lioger.
I. – Supprimer le huitième alinéa.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois à compter du décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »
Ce sous-amendement vise à autoriser la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.
S’inspirant du modèle belge (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d’assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum 6 mois après la mort du défunt et au maximum 2 ans après son décès. Ce temps de latence permet au membre survivant du couple de prendre le temps du deuil avant de s’engager dans des démarches éprouvantes. Au-delà de la période légale de poursuite de l’AMP, le membre survivant peut choisir soit de faire don des embryons et des gamètes, soit d’en demander la destruction.
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