Publié le 19 mai 2021 par : M. Bazin, M. Breton, M. Hetzel.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑4, la mise en œuvre de ces pratiques fait l’objet d’un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés au présent article, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment, sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. » ; ».
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu’une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.
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