Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH527 (Irrecevable)

Publié le 27 mai 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Gaillot, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Taché, M. Gérard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2 – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre au projet parental d’une personne en capacité de porter un enfant ou d’un couple dont au moins l’un des membres peut porter un enfant. Toute personne en capacité de porter un enfant ou tout couple dont au moins l’un des membres peut porter un enfant a accès à l’assistance médicale à la procréation.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle des demandeurs ou de l’identité de genre.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 2° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 3° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;
« 4° La cessation de la communauté de vie ;
« 5° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. »

« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, et ce indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil. » ;

« 1° bis L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;
« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire, ils peuvent renoncer par écrit à ce qu’un appariement avec le donneur ou la donneuse soit fait sur la base de leur apparence physique ou de leur origine ethnique.
« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er.
Ainsi, cet amendement modifie les conditions de l’accès à l’assistance médicale à la procréation en
mettant au centre de ce dispositif, le projet parental. En effet, la démarche du couple ne devrait pas être
fondée exclusivement sur une question médicale, mais sur un projet parental.
De plus, cette formulation ne répond plus à la réalité de la pratique. En effet, des couples sont
actuellement pris en charge par les CECOS alors même qu’aucun cas de stérilité n’a été décelé, on parle
alors d’infertilité idiopathique. Certains couples hétérosexuels se retrouvent donc dans une situation
comparable à celle d’un couple de femmes, ou à celle d’une femme non mariée. Il est donc nécessaire
que la référence au critère pathologique soit supprimée pour l’ensemble des personnes qui pourront,
demain, avoir accès à l’assistance médicale à la procréation.
Conformément à l’avis émis par la Commission Nationale Consultative des droits de l’homme,
l’AMP devrait donc être ouverte à toute personne en capacité de porter un enfant. Tel est l’objet
du présent amendement.16
Cet amendement vise également à préciser qu’aucune différence de traitement ne peut être effectuée en
pratique. Cet amendement vise donc à assurer une égalité effective de traitement lors du processus
d’assistance médicale à la procréation et notamment à indiquer qu’aucune différence de traitement ne
peut être effectuée en raison de l’identité de genre d’une personne.
Cet amendement vise également à ne pas restreindre l’ouverture de l’assistance médicale à la
procréation aux couples qui avaient donné leur consentement préalable à la procréation lorsque
l’un des membres du couple est par la suite décédé.
Alors que le projet de loi tend à ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes non
mariées, ne pas lever l’interdiction de la PMA post-mortem semble paradoxale.
Cet amendement a également pour finalité de levée l’interdiction de la méthode connue sous le
ROPA, qui est actuellement autorisée par certaines législations européennes.
Cette méthode permet à une femme de mettre à la disposition de sa conjointe ses ovocytes dans le
but que cette dernière porte l’enfant. Cette méthode ne peut être assimilée à un don : En effet, la
génitrice sera mère de l’enfant au même titre que sa conjointe.
La précision qui indique « indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil » implique
que les couples hétérosexuels composés d’un homme transgenre et d’une femme cisgenre puisse
recourir à l’utilisation des ovocytes que l’homme transgenre aurait pu conserver au titre de
l’article 2141‑11 du code de la santé publique.
Cet amendement vise à permettre aux demandeurs qui le souhaitent de renoncer à un
appariement fondé sur leur apparence physique.
Les critères d’appariement varient suivant les centres d’AMP. La pratique de l’appariement en
fonction des caractéristiques physique des demandeurs a pour conséquence d’allonger
considérablement les délais lorsque peu de donneurs compatibles sont disponibles, en particulier
pour certaines origines ethniques ou lorsque la liste des critères est longue. Certains sont ainsi
contraint de renoncer à leur projet parental à cause de leur origine ethnique. La possibilité de
renoncer à tout critère non médical leur permettra s’ils le souhaitent de bénéficier d’une AMP
avec don rapidement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.