Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH599 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CSBIOETH419 CSBIOETH541 CSBIOETH560 CSBIOETH404 )

Publié le 28 mai 2021 par : M. Mbaye.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis dans sa rédaction telle qu’issue de la deuxième lecture du projet de loi par le Sénat.

En effet, cet article ayant pour objet de faire obstacle à la reconnaissance de l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et les personnes désignées par un acte d’état civil ou jugement étranger légalement établi, il n’apparait pas opportun, notamment eu égard à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme, il revient au législateur de permettre l’établissement d’un lien de filiation entre ces enfants et leurs mères dites « d’intention » par un vecteur différent de celui de l’adoption.

Le processus d’adoption, souvent long et fastidieux en pratique, ne permet en effet pas de sécuriser de manière optimale la situation juridique de ces enfants, lesquels sont à tout moment susceptibles d’être privés de l’un de leurs parents dès lors que leur adoption n’a pas été prononcée.

Aussi, et dans la mesure où le souci de préserver les droits de ces enfants n’emporte pas acceptation et encore moins légalisation de la pratique de la gestation pour autrui, renoncer à permettre l’établissement d’un lien de filiation de manière simple et efficace entre ces enfants et leur mère apparaît comme incompréhensible d’un point de vue moral et juridique.

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