Publié le 25 mai 2021 par : M. Touraine, Mme Brunet, M. Chalumeau, M. Daniel, Mme Grandjean, M. Houlié, Mme Le Peih, M. Martin, M. Person, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, M. Rupin, Mme Vanceunebrock.
Supprimer cet article.
Le présent amendement propose la suppression de l’article 4 bis.
Tout d’abord, cet article accentue l’insécurité juridique des enfants français conçus dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui (GPA) à l’étranger. D’une part, la CEDH a condamné la France à plusieurs reprises, estimant notamment qu’il était de l’intérêt supérieur des enfants de voir leur filiation intégrale reconnue (et par conséquent, leur nationalité) avec « célérité » et de façon « effective ». La procédure d’adoption d’un enfant par son propre parent est un artifice, qui ne permet en rien de respecter ces deux critères et qui renforce l’insécurité juridique dont seront victimes, en premier lieu, ces enfants. En outre, dans certaines situations, le respect de ces deux critères sera impossible (par exemple, dans le cas de femmes seules ou séparées, qui ne pourront pas adopter leur enfant, ou encore dans le cas de couples de deux femmes).
Par ailleurs, selon le droit positif, tel qu’il résulte des arrêts de la Cour de cassation du 4 octobre 2019 et du 18 décembre 2019, et tel qu’explicité par les instructions du Procureur de la République de Nantes (mars 2020) et une note diplomatique du 24 avril 2020, en aucun cas il n’est procédé à une transcription « automatique ». La transcription intégrale des actes de naissance de ces enfants n’est ainsi possible que si, et seulement si, certaines conditions sont réunies, afin d’éviter toute fraude. La note diplomatique précis qu’ « il ne résulte pas de ces arrêts une validations automatique et générale des demandes de transcription intégrale des actes de naissance étrangers des enfants nés de GPA, de sorte que plusieurs situations sont à distinguer ».
En outre, la transcription des actes de naissance de ces enfants ne fait aucunement obstacle à ce que la filiation de ces derniers puisse être, à l’instar de la filiation de tout enfant, contestée devant les tribunaux judiciaires, conformément aux dispositions des articles 332 et suivants du code civil. Elle assure ainsi une sécurisation de leur situation, tout en ménageant, notamment pour les autorités françaises, la faculté de contestation.
Les évolutions jurisprudentielles ont ainsi permis d’avoir un équilibre juridique adapté, permettant à la fois d’éviter la fraude et de respecter l’intérêt supérieur des enfants à voir leur filiation intégrale établie, dans le respect de la CEDH et conformément à une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation. L’adoption de cet article serait donc, non seulement contraire au respect de l’intérêt supérieur des enfants concernés, mais également un retour en arrière particulièrement dommageable pour ceux-ci.
Le présent amendement, en proposant la suppression de l’article 4 bis, propose donc de ne pas modifier l’état du droit, et ce dans l’intérêt des enfants.
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