Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 103 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2017 par : M. Laqhila.

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Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L'article 1759‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues par cet article, à l'exception du 4, s'appliquent à compter du 1er janvier 2020 ».

Exposé sommaire :

Le dispositif de la retenue à la source fera à compter du 1er janvier 2019 des employeurs les tiers collecteurs, chargés de prélever puis de reverser à l'administration les retenues effectuées sur les rémunérations de leurs salariés.

Les tiers collecteurs seront passibles de sanctions dans deux séries d'hypothèses :

– en cas de retard ou de défaut de paiement ou de manquement à leurs obligations déclaratives ;

– en cas de violation du secret professionnel attaché aux informations fiscales transmises par l'administration, afin de garantir la confidentialité du contribuable.

Les sanctions financières peuvent avoir des conséquences non négligeables sur l'activité même de l'entreprise.

Il convient de noter que le rôle de l'employeur est profondément changé et implique un certain nombre d'obligations nouvelles qui nécessitent un temps d'adaptation.

La mise en place d'une phase de préfiguration pour la paie du mois d'octobre 2018 évitera certes des erreurs, toutefois, cette préfiguration n'ira en tout état de cause pas jusqu'au prélèvement lui-même, ni même jusqu'à la déclaration de ce « PAS simulé » à l'administration fiscale.

Afin d'assurer l'acceptabilité de leur nouvelle responsabilité par les collecteurs, il est proposé pendant la première année de mise en place du PAS, que les sanctions prévues à l'article 1759‑0 A du code général des impôts soit applicable à compter du 1er janvier 2020.

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