Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 118 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2017 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À l'alinéa 4, supprimer le mot :

« principalement ».

Exposé sommaire :

L'article 123 bis du Code Général des Impôts propose une méthode d'imposition des capitaux mobiliers possédés par des résidents français qui transitent par des personnes morales à caractère financières (sociétés écrans) situées dans des États non coopératifs. Lorsqu'une personne physique détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions d'une entité juridique (personne morale) établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions qu'elle détient.

Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la communauté européenne si l'exploitation de l'entreprise ou de la détention des actions de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

Cet article 15 étend cette clause de sauvegarde aux États hors Union européenne et ajoute la condition qu'ils aient signé une convention d'assistance administrative avec la France.

L'article du gouvernement ajoute que si l'entité juridique est établie dans un État n'ayant pas signé de convention, la personne domiciliée en France peut bénéficier de la clause de sauvegarde si elle démontre qu'elle ne fait pas ça « principalement » pour de la fraude ou de l'évasion fiscale. Si nous sommes opposés globalement à cet article, puisqu'il faudrait selon nous conserver l'esprit de la présomption d'évasion fiscale, nous entendons donc a minima retirer le terme « principalement » de la rédaction de cet article : pour bénéficier de cette clause de sauvegarde, il faudra que cette entité juridique ait « un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».

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