Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Ali, M. Kamardine, M. Lénaïck Adam, M. Krabal, M. Renson, M. Serva, M. Gérard, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, M. Fiévet.
I. – L'article 266nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin du sixième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° Au septième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
3° Au huitième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet de la TGAP est d'inciter les producteurs de déchets à orienter leurs déchets vers des filières de valorisation matière avant la revalorisation énergétique et avant l'élimination. L'article 266 nonies du code des douanes prévoit des modulations de cette taxe en Guyane, jusqu'au 31 décembre 2018 et à Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2017.
Ces modulations tiennent compte du retard de la Guyane et de Mayotte en termes de qualité des installations de stockage. Ces deux territoires sont actuellement en situation de rattrapage de ces retards de mises aux normes. Cependant, ils restent désavantagés de par leur situation géographique et économique. En Guyane, les communes isolées non accessibles par voie routière rencontrent des difficultés pour mettre en place le recyclage. De plus, les difficultés liées à l'exploitation des sites induisent des surcoûts de traitement. A Mayotte, le SIDEVAM, structure de gestion des déchets, est rendue vulnérable par la fragilité de ses ressources.
Afin de tenir compte de ces difficultés, il est proposé de reconduire la modulation pour 2 ans afin de permettre à la Guyane et à Mayotte de continuer à bénéficier des conditions favorables pour le financement des équipements réglementaires et de mises aux normes environnementales.
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