Publié le 1er décembre 2017 par : M. Bouillon.
I. – Le I de l'article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La limite fixée au troisième alinéa ne s'applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.
« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l'exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l'application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l'exercice et celle de l'exercice précédent.
« Les cinquième et sixième alinéas s'appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques (que l'on appelle aussi stocks stratégiques). Sans remettre en cause cette obligation d'intérêt général ayant pour objectif l'indépendance énergétique et la sécurité d'approvisionnement, le présent amendement propose d'introduire une mesure plus juste pour l'industrie pétrolière, acteur majeur de l'économie et bien ancrée dans les territoires (15 000 emplois directs dans le raffinage, 30 000 si l'on élargie aux emplois indirects).
En effet, à ce jour, chaque fin d'année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l'activité opérationnelle de l'entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.
Quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont intégrés à 100 % dans l'assiette fiscale alors que les pertes ne sont imputées qu'à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.
Les entreprises qui constituent des stocks stratégiques en produits pétroliers se retrouvent donc en situation de déséquilibre plus important pour répondre aux objectifs politiques de sécurité des approvisionnements. Le cout de cette mesure a été estimée à 3 millions d'euros et place les opérateurs dans une situation de désavantage compétitif, notamment en termes d'emploi, alors même que certains ont fait le choix de rester implanter en France.
Aussi, sans modifier la logique d'imposition, il est proposé d'introduire un mécanisme qui permette d'imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence. Cette mesure, qui s'appliquerait uniquement au stocks de réserve, consoliderait la présence de la filière pétrolière en France, notamment en termes d'emplois, en renforçant sa compétitivité par rapport aux autres sites européens, d'une part, et d'autre part, encouragerait, de manière non négligeable, l'investissement à l'intérieur de nos frontières.
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