Sous-amendements associés : 565 (Adopté)
Publié le 4 décembre 2017 par : M. Giraud, Mme Dalloz.
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par l'administration fiscale, la Direction du Trésor ou de la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété.
« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »
Cet amendement vise à assortir l'application du nouvel article L. 80 Q. du livre des procédures fiscales de deux garanties qui sécurisent l'ensemble du contrôle fiscal :
- Ainsi, lorsque l'établissement bancaire suit les recommandations et interprétations écrites d'autorités publiques comme la DGT, la DGFIP ou SGFGAS, en matière d'épargne règlementée, il n'y a pas lieu de constater une infraction.
- Par ailleurs, l'administration fiscale ne doit pas notamment pouvoir procéder à nouveau à un contrôle du respect des obligations des articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 211‑35 du code monétaire et financier si un contrôle portant sur la même période et sur le même impôt a déjà eu lieu.
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